Dans les matières techniques, le Code de procédure civile donne au juge la possibilité, avant de prendre sa décision, de recourir à un technicien.

Il est ainsi prévu ce qui suit par l’article 232 du Code de procédure civile :

« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».

Le recours à un technicien peut donc consister en une expertise judiciaire.

Une expertise judiciaire est un préalable systématique en matière de construction.

La tentation du juge peut être de se reposer sur l’avis de l’expert judiciaire.

Toutefois, selon l’article 238 du Code de procédure civile, l’expert ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

L’application de la règle droit est donc l’attribution exclusive du juge.

Pour rendre sa décision, le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions de cet expert.

Ainsi, l’article 246 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit :

« Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

Dans une décision du 15 décembre 2016, la Cour de cassation a fait application de ce principe (Civ. 3ème, 15 décembre 2016, n° 15-23914).

Dans cette affaire, des travaux réalisés par les copropriétaires d’un immeuble étaient à l’origine d’une emprise sur les parties communes de cet immeuble.

Après une expertise, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a assigné ces propriétaires afin d’obtenir la suppression de l’emprise.

Devant la Cour d’appel, il avait été demandé, à titre reconventionnel, par les propriétaires la condamnation du syndicat à effectuer certains travaux.

La Cour d’appel a rejeté cette demande alors que l’expert avait indiqué que les travaux en cause devaient être uniquement supportés par les propriétaires, et non par le syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel, notamment pour ce motif, en rappelant le principe issu de l’article 246 du Code de procédure civile, selon lequel le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.