L’irrégularité d’une expertise peut être invoquée une fois cette mesure exécutée.

Il est d’ailleurs fréquent qu’une expertise, mise en avant par une partie à un procès, soit contestée par son adversaire.

A quel juge appartient-il de statuer sur la validité de l’expertise judiciaire ?

Devant le Tribunal de grande instance, un juge est chargé de superviser la procédure, avant qu’une affaire ne soit soumise au Tribunal.

Il s’agit du juge de la mise en état, dont les attributions sont régies par les articles 763 et suivants du code de procédure civile.

En cas d’irrégularité d’une expertise, la question pouvait se poser de savoir si le juge de la mise en état n’est pas seul compétent, à l’exclusion du Tribunal, pour se prononcer sur la régularité d’une expertise.

En effet, selon l’article 175 du Code de procédure civile, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».

Par ailleurs, selon l’article 771 du Code de procédure civile, jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l’instance.

Une application combinée de ces textes pouvait donc amener à considérer qu’il n’appartient qu’au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité d’une expertise.

Selon la Cour de cassation, le juge de la mise en état n’a pas compétence exclusive pour se prononcer sur la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire.

 La Cour de cassation s’est prononcée sur ce point dans un arrêt du 31 janvier 2013 (Civ. 2ème, 31 janvier 2013, n° 10-16910).
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En effet, selon la juridiction suprême, la demande de nullité de l’expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.

Cet article donne en effet une définition des exceptions de procédure.

Il en ressort que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

N’étant pas une exception de procédure, la question de la nullité d’une expertise ne relève pas de l’article 771 du code de procédure civile, et de la compétence exclusive du juge de la mise en état.