Dans certains domaines du droit, tels qu’en matière d’assurance ou de construction, l’expertise judiciaire est souvent un passage obligé.

Lorsque certaines règles auxquelles est soumise l’expertise ne sont pas respectées, se pose la question des sanctions encourues, et de la personne pouvant appliquer ces sanctions.

Selon l’article 155 du Code de procédure civile, « la mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même ».

Il est même prévu par l’article 156 du Code de procédure civile que le juge se déplace pour exercer ce contrôle :

« Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d’instruction ou pour en contrôler l’exécution ».

Toutefois, un autre juge que celui ayant ordonné l’expertise peut avoir pour fonction d’en assurer le contrôle.

L’article 155-1 du Code de procédure civile prévoit en effet que « le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures confiées à un technicien en application de l’article 232 ».

Il peut donc être désigné par le président du Tribunal un juge spécialement chargé de contrôler les mesures d’instruction, et donc les expertises.