L’assurance des catastrophes naturelles est régie par les articles L 125-1 à L 125-3 du Code des assurances.

La loi prévoit notamment que « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens mobiliers situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ».

L’assurance des catastrophes naturelles est donc une assurance adossée à d’autres garanties, telles que celles prévues par les contrats d’assurance couvrant les habitations contre divers dommages.

Selon l’article L125-1 du Code des assurances, il s’agit de couvrir « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2012, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui était entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’assureur sans avoir préalablement constaté que les mesures habituelles avaient été prises pour prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle (Civ. 2ème, 13 janvier 2012, n° 10-28003).

Pour que l’assurance des catastrophes naturelles puisse jouer, il est nécessaire qu’ait été constaté l’état de catastrophe naturelle.

Selon la loi, « l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie…/… ».

Ainsi, l’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté, lequel indique également les zones pour lesquelles il s’applique et les dommages couverts par l’assurance des catastrophes naturelles.

Les contrats d’assurance des catastrophes naturelles sont réputés comporter les clauses type prévues par l’article A 125-1 du Code des assurances.

Ces clauses font notamment mention de la déclaration de sinistre de l’assuré.

Il est ainsi prévu que l‘assuré est tenu de déclarer à l‘assureur ou à son représentant tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance, et au plus tard dans les dix ou trente jours suivant la publication de l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle.

La Cour de cassation, rappelant que les textes n’exigent aucune forme particulière, a jugé que « la déclaration de sinistre peut être valablement faite par un  tiers pour le compte de l’assuré » (Civ. 2ème, 8 mars 2012, n° 11-15472).

En l’espèce, le sinistre avait été déclaré par un assureur de protection juridique pour le compte de ses assurés.

Il est également prévu par les clauses type que l’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure.

A défaut, l’indemnité due par l’assureur porte intérêt au taux de l’intérêt légal à l’expiration du délai de 3 mois.